Article R4532-65 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-31 III al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R. 4532-64 n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4532-8, l'employeur le mentionne expressément sur le plan.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 24 février 2010, n° 10/00188
Confirmation

[…] REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT OU GENIE CIVIL SANS REMISE DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS, le 20/11/2002, à Val d'Isère, infraction prévue par les articles L.4744-5 AL.1, L.4532-9, R.4532-56, R.4532-57, B, C, D, E, F, R.4532-68 du Code du travail et réprimée par l'article L.4744-5 AL.1 du Code du travail

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