Article R4532-64 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-31 III al 1 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.
A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 ;
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions24


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-20.833, Inédit
Rejet

[…] peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, […] L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, […] ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises » ; que l'article R. 4532-64 du Code du travail énonce que « le plan particulier de sécurité (établi par chaque entreprise intervenant sur le chantier) est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 22/00868
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2022, la SARL Créa Synergie et la SA Hiscox, société de droit luxembourgeois, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, L.4121-1, L.4532-6 et L.4532-9 du code du travail, R.4532-11 et R.4532-64 du code du travail, L.452-1 du code de la sécurité sociale, de :

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 27 juin 2023, 21DA00817, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4532-9 du code du travail : « Sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. […] Aux termes de l'article R. 4532-64 du même code : " Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. […]

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