Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories
Article R4532-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan particulier de sécurité indique :
1° Les nom et adresse de l'entrepreneur ;
2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ;
3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.
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[…] peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
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[…] « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'œuvre », […] ES FM FRANCE et IDME, une telle procédure générique ne peut exonérer les entreprises intervenantes de leur obligation d'établir un PPSPS au sens de l'article L4532-9 du Code du travail, plan qui, comme son nom l'indique, doit, au sens des articles R4532-63 et suivants du Code du travail, être adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier et être extrêmement détaillé. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 24 février 2010, n° 10/00188
[…] REALISATION DE TRAVAUX DE BATIMENT OU GENIE CIVIL SANS REMISE DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS, le 20/11/2002, à Val d'Isère, infraction prévue par les articles L.4744-5 AL.1, L.4532-9, R.4532-56, R.4532-57, B, C, D, E, F, R.4532-68 du Code du travail et réprimée par l'article L.4744-5 AL.1 du Code du travail
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