Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories
Article R4532-58 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les noms et adresses des entrepreneurs contractants.
Il transmet à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 09-85.115, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la CSM Bessac, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4122-1, L. 4741-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4, L. 4744-5, L. 4532-9, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-60 à R. 4323-68, R. 4532-56, R. 4532-57 et R. 4532-63 à R. 4532-58 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Infraction commise par le délégataire de pouvoir·
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Par ailleurs, le coordinateur transmet, dès la conclusion du contrat et sur demande, à chaque entrepreneur qui doit intervenir sur un chantier pour lequel l'élaboration du plan général de coordination est obligatoire, les plans particuliers de sécurité (voir en ce sens : article R. 4532-58 du code du travail). […]
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