Article R4532-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 21 février 2013, n° 12/01077
Infirmation partielle

[…] Elle a ajouté qu'un Plan de Prévention en matière de Sécurité et de Protection de la Santé avait été encore communiqué, conformément aux articles R 4532-42 à R 4532-51 du code du travail au coordinateur de sécurité et à l'inspecteur du travail, dont le chef de chantier connaissait les règles élémentaires, sans pour autant avoir signé ce document suivant les mêmes textes.

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  • Plateforme·
  • Passerelle·
  • Grue·
  • Levage·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Victime·
  • Préjudice
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