Article R4532-50 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R238-24 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par :
1° Les membres des comités sociaux et économiques, appelés à intervenir sur le chantier ;
2° Le médecin du travail ;
3° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
4° L'inspection du travail ;
5° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
6° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 28 septembre 2023, n° 22/06178
Confirmation

[…] — en sa qualité d'entreprise générale, la SAS JDS est gardienne du chantier et elle est tenue d'établir un plan particulier de sécurité et de protection des salariés (articles R.4532-50 et R.4532-73 du code du travail) et d'assurer à ses employés une formation régulière en matière de sécurité et de vérifier que ses sous-traitants sont également en règle avec ces mêmes obligations. Elle devait veiller à ce que les consignes de sécurité soient respectées tant par ses salariés que par son sous-traitant';

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  • Construction·
  • Lot·
  • Architecture·
  • Sécurité·
  • Menuiserie·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Entreprise·
  • Responsabilité·
  • Compagnie d'assurances
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