Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories
Article R4532-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment :
1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur ;
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article R. 4533-1 ;
b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le dossier de la consultation ne comportait pas le plan général de coordination prévu à l'article R. 4532-43 du code du travail et qui doit, en application de l'article R. 4532-44 du même code, être communiqué par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter ; que, toutefois, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés précontractuels de connaître, en tant que telle, de l'éventuelle méconnaissance des dispositions précitées du code du travail, la société requérante ne caractérise pas un manquement de la commune de Pont-Audemer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en se bornant à soutenir que le dossier de consultation n'incluait pas le plan général de coordination ;
Lire la suite…- Offre·
- Candidat·
- Critère·
- Pouvoir adjudicateur·
- Consultation·
- Marches·
- Notation·
- Sociétés·
- Lot·
- Commune
[…] o le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article 41 du code des marchés publics en ne communiquant pas aux candidats une copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, exigé par les articles L. 4532-8 et R. 4532-44 du code du travail ; un tel plan s'imposait en application de l'article R. 4532-1 du code du travail, l'objet du contrat relevant de la troisième catégorie des opérations de bâtiment au sens de ces dispositions, et en application de l'article 1.3 du CCTP ; […]
Lire la suite…- Offre·
- Masse·
- Justice administrative·
- Pouvoir adjudicateur·
- Marchés publics·
- Construction métallique·
- Syndicat·
- Déchet ménager·
- Candidat·
- Contrats
3. Tribunal administratif de Rouen, 20 novembre 2014, n° 1403655
[…] — que l'article R 4532-44 du code du travail impose que le plan général de coordination figure parmi les documents de la consultation ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, ce qui doit conduire à l'annulation de la procédure, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal administratif de Melun ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R4532-43 du code du travail : « Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. […]
Lire la suite…- Consultation·
- Offre·
- Pouvoir adjudicateur·
- Technique·
- Critère·
- Justice administrative·
- Candidat·
- Commune·
- Marches·
- Maçonnerie