Article R4532-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 novembre 2019, n° 17/04818
Confirmation

[…] L'article R. 4532-43 du code du travail indique qu'il s'agit d'un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.

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  • Faute inexcusable·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Préjudice·
  • Équipement de protection·
  • Accident du travail·
  • Protection·
  • Faute

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-20.833, Inédit
Rejet

[…] peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;

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  • Forage·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Plan·
  • Protection·
  • Santé·
  • Particulier·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Entreprise

3Tribunal administratif de Rouen, 18 novembre 2014, n° 1403606
Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le dossier de la consultation ne comportait pas le plan général de coordination prévu à l'article R. 4532-43 du code du travail et qui doit, en application de l'article R. 4532-44 du même code, être communiqué par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter ; que, toutefois, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés précontractuels de connaître, en tant que telle, de l'éventuelle méconnaissance des dispositions précitées du code du travail, la société requérante ne caractérise pas un manquement de la commune de Pont-Audemer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en se bornant à soutenir que le dossier de consultation n'incluait pas le plan général de coordination ;

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  • Offre·
  • Candidat·
  • Critère·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Consultation·
  • Marches·
  • Notation·
  • Sociétés·
  • Lot·
  • Commune
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