Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories
Article R4532-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
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[…] L'article R. 4532-43 du code du travail indique qu'il s'agit d'un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
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[…] peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 18 novembre 2014, n° 1403606
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le dossier de la consultation ne comportait pas le plan général de coordination prévu à l'article R. 4532-43 du code du travail et qui doit, en application de l'article R. 4532-44 du même code, être communiqué par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter ; que, toutefois, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés précontractuels de connaître, en tant que telle, de l'éventuelle méconnaissance des dispositions précitées du code du travail, la société requérante ne caractérise pas un manquement de la commune de Pont-Audemer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en se bornant à soutenir que le dossier de consultation n'incluait pas le plan général de coordination ;
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