Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories
Article R4532-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
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Décisions • 4
[…] l'utilisation du harnais individuel impliquant un accrochage, devenait mal aisée, d'où la nécessité de privilégier les mesures de protection collective comme préconisé expressément dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC), auquel sont soumis les entrepreneurs sous-traitants comme le prévoit l'article R. 4532-42 du code du travail.
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[…] Elle a ajouté qu'un Plan de Prévention en matière de Sécurité et de Protection de la Santé avait été encore communiqué, conformément aux articles R 4532-42 à R 4532-51 du code du travail au coordinateur de sécurité et à l'inspecteur du travail, dont le chef de chantier connaissait les règles élémentaires, sans pour autant avoir signé ce document suivant les mêmes textes.
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3. Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2013, n° 1004765
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4532-8 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, […] le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. / Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 4532-42 de ce code : « Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, […]
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