Article R4532-41 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-19 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l'ouvrage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 16 novembre 2018, n° 17/21856
Infirmation partielle

[…] Il ne résulte, toutefois, pas de la procédure antérieure à l'arrêt de cassation qu'elle ait sollicité, en son temps, l'exercice du droit de communication prévu par les articles 138 (pièces détenues par un tiers) à 142 (pièces détenues par une partie) du code de procédure civile, étant rappelé que le coordonnateur SPS doit conserver par devers lui le registre journal complet pendant 5 années depuis la réception des travaux (article R4532-41 du code du travail) et que l'article M1.2-13° du contrat de crédit bail prévoyait que le crédit preneur devait communiquer au crédit bailleur la copie des comptes rendus de chantier (pièce 1- page 9 NATIXIS).

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