Article R4532-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-19 al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au 1° de l'article R. 4532-13, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
2° Les observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux. Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1CADA, Conseil du 23 juin 2016, Mairie de Royan, n° 20161882

[…] La commission relève qu'aux termes de l'article R4532-38 du code du travail, au cours d'une opération de bâtiment ou de génie civil, le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération : « 1° Les comptes rendus des inspections communes, […]

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  • Vie publique·
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  • Entreprise·
  • Génie civil·
  • Noms et adresses·
  • Protection·
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  • Divulgation

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mars 2019, n° 18/00402
Confirmation

[…] L'article R 4532-38 du code du travail énonce que le coordonnateur consigne sur le registre journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération, les comptes-rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au 1° de l'article R 4532-13 qu'il fait viser par les entreprises concernées, les observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire au maître

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