Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation
Article R4532-33 du Code du travail
Version1 mai 2008
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Version1 janvier 2009
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Version15 février 2010
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Version1 juillet 2012
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R238-14 (Ab), Code du travail - art. R238-14 al 2 à 5 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 2
Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé. Il peut faire l'objet, dans les formes et délai prévus à l'article R. 4723-1, d'une réclamation auprès du ministre chargé du travail, qui statue dans le délai prévu aux articles R. 4723-2 et R. 4723-3.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par :
Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 2
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NOTA
Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
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juritravail.com · 27 juillet 2024
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
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Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
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