Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation
Article R4532-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.
Il peut faire l'objet d'une réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.