Article R4532-31 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R238-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 2

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés au niveau de compétence recherché ainsi qu'à l'expérience professionnelle ou au diplôme des candidats.
La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 mai 2023, n° 22/00006
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, M. [M] soutient que l'employeur l'a fait travailler sur divers chantiers sans équipements de protection individuelle ni mesures au regard des travaux de terrassement à ciel ouvert, en violation des articles R. 4311-8, R. 4534-27, R. 4532-28, R. 4532-31 et R. 4534-32 du code du travail.

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