Article R4532-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-10 al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.
Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par ce dernier sur l'attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 14 février 2018, n° 2017F00156

[…] La SARL LE PETIT OURS indique d'autre part qu'en application de l'article R 4532-28 du code du travail il incombe au CSPS de faire viser ses observations ou notifications par le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises concernées et de noter leur réponse éventuelle,

 Lire la suite…
  • Ours·
  • Clause compromissoire·
  • Fins de non-recevoir·
  • Mission·
  • Conventions d'arbitrage·
  • Document·
  • Ouvrage·
  • Contrats·
  • Lot·
  • Part

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82.369, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et R. 238-10 du code du travail devenu les articles R. 4532-26, R. 4532-27, R. 4532-28 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Code du travail·
  • Ouvrage·
  • Plan·
  • Risque·
  • Entreprise·
  • Béton·
  • Mission·
  • Génie civil·
  • Réalisation

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 mai 2023, n° 22/00006
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, M. [M] soutient que l'employeur l'a fait travailler sur divers chantiers sans équipements de protection individuelle ni mesures au regard des travaux de terrassement à ciel ouvert, en violation des articles R. 4311-8, R. 4534-27, R. 4532-28, R. 4532-31 et R. 4534-32 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Autres demandes en matière de risques professionnels·
  • Manquement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Employeur·
  • Prévention·
  • Faux·
  • Témoignage·
  • Risque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).