Article R4532-27 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R238-10 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 1

Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.

S'il est titulaire de l'un des diplômes visés au 1° de l'article R. 4532-25 ou de l'article R. 4532-26, la condition de durée d'exercice mentionnée au premier alinéa est réduite à deux ans.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82.369, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et R. 238-10 du code du travail devenu les articles R. 4532-26, R. 4532-27, R. 4532-28 du code du travail ; […]

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