Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Paragraphe 3 : Compétences
Article R4532-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 1
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
S'il est titulaire de l'un des diplômes visés au 1° de l'article R. 4532-25 ou de l'article R. 4532-26, la condition de durée d'exercice mentionnée au premier alinéa est réduite à deux ans.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82.369, Inédit
[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et R. 238-10 du code du travail devenu les articles R. 4532-26, R. 4532-27, R. 4532-28 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Sécurité·
- Code du travail·
- Ouvrage·
- Plan·
- Risque·
- Entreprise·
- Béton·
- Mission·
- Génie civil·
- Réalisation