Article R4532-26 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R238-10 al 5 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 1

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois :
1° Soit d'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier ou en tant que coordonnateur ou agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveaux 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, soit d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels, pour la compétence de niveau 3 ;

2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 28 mai 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2105938
Rejet

[…] Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ; / 2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82.369, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et R. 238-10 du code du travail devenu les articles R. 4532-26, R. 4532-27, R. 4532-28 du code du travail ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 09-88.033, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-24, 222-46, R. 625-2 du code pénal, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4741-2, L. 4741-1, L. 4731-9 et R. 4532-26 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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