Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Paragraphe 3 : Compétences
Article R4532-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 1
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois :
1° Soit d'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier ou en tant que coordonnateur ou agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveaux 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, soit d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels, pour la compétence de niveau 3 ;
2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ; / 2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, […]
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[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et R. 238-10 du code du travail devenu les articles R. 4532-26, R. 4532-27, R. 4532-28 du code du travail ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 09-88.033, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-24, 222-46, R. 625-2 du code pénal, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4741-2, L. 4741-1, L. 4731-9 et R. 4532-26 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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