Article R4532-25 du Code du travail

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Version01/07/2012
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R238-10 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :
1° D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2105938
Rejet

[…] Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ; / 2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, […]

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