Article R4532-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-16 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le contrat, l'avenant ou le document :
1° Définit le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'œuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants ;
2° Précise les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 30 avril 2024, n° 23/13453
Confirmation

[…] Par conclusions d'appel aux fins de confirmation n° notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 , la SAS BATIPREV et la société de droit belge ARCHITECTES COOPÉRATIVE (AR-CO) demandent à la cour, au visa des articles 31, 122, 232, 378, 563, 565, 568 et 700 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1382 anciens, 2224, 2239 et 1648 du code civil, L. 112-6 et L.'121-12 du code des assurances et R. 4532-20 et R 4532-22 du code du travail, de :

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).