Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission
Article R4532-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.
Elle est rémunérée distinctement.
La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier, des frais de secrétariat.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Par conclusions d'appel aux fins de confirmation n° notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 , la SAS BATIPREV et la société de droit belge ARCHITECTES COOPÉRATIVE (AR-CO) demandent à la cour, au visa des articles 31, 122, 232, 378, 563, 565, 568 et 700 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1382 anciens, 2224, 2239 et 1648 du code civil, L. 112-6 et L.'121-12 du code des assurances et R. 4532-20 et R 4532-22 du code du travail, de :
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[…] Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; […] 2°) ALORS QUE selon l'article R. 4532-20 du Code du travail relatif à « la mission de coordination et coordonateur en matière de sécurité et de protection de la santé », « la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier des frais de secrétariat » ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 27 octobre 2009, n° 07/15425
[…] Par voie réglementaire, il est précisé dans l'article R 4532-20 du code du travail que la mission de coordination fait l'objet de contrats écrits et que la rémunération tient compte notamment du temps passé sur le chantier.
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