Article R4532-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version16/03/2009
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R238-6 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.
Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires9


www.gramond-associes.com · 20 mai 2020

Cependant, certaines voix se sont déjà élevées pour soutenir que le CSPS ne pourrait pas assumer cette « fonction » supplémentaire en application de l'article R. 4532-19 du code du travail. D'autres ne voient pas dans ce rôle de référent une « fonction » au sens strict, mais une « mission » qui pourrait dès lors s'ajouter à celles déjà assumées par le CSPS. […] Nouvel acteur incontournable du chantier, quelle sera sa responsabilité si l'un des salariés opérant sur le chantier est gravement infecté par le Covid-19 ? Comment cette responsabilité s'articulera t'elle avec celle du maître de l'ouvrage et/ou celle de l'entreprise employant le salarié ? […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 octobre 2018

A l'occasion d'un arrêt du 12 avril 2018 publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter un éclairage inédit sur l'article R.4532-19 du Code du travail qui prévoit que la personne physique qui exerce les fonctions de CSPS ne peut être chargée d'une autre fonction dans la même opération, sauf le cas d'une opération entreprise par un particulier pour ses besoins personnels ou encore le cas d'une opération qui ne dépasse pas 760.000 euros. […] Cette interprétation extensive de la lettre du texte de l'article R.4532-19 du Code du travail, qui s'affranchit de la distinction traditionnelle entre une personne morale et son représentant, […]

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 8 juin 2018

Ils ont également rejeté la demande de remboursement de la somme perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de dommages-intérêts présentée par la SCI, l'arrêt retient que si l'exercice des fonctions de coordonnateur le gérant, en qualité de personne physique ,pose une question déontologique et de conflit d'intérêts, il ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail . […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 janvier 2019, n° 18/02645
Infirmation partielle

[…] La cour de cassation a retenu que le rejet des demandes de la SCI Au Jardin en remboursement de la somme perçue au titre de la mission SPS et en dommages-intérêts pour préjudice moral, violait les dispositions de l'article R 4532-19 du code du travail, disposant que, sauf dans le cas des opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, la personne physique qui exerce la fonction de coordinateur ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R 4533-1, être

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  • Sociétés·
  • Mission·
  • Préjudice moral·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Dommages-intérêts·
  • Conflit d'intérêt·
  • Demande·
  • Gérant·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Chambéry, 22 mars 2016, n° 14/01552
Infirmation partielle

[…] L'exercice des fonctions de coordonnateur par M. D-P Z en qualité de personne physique, pose une question déontologique et de conflit d'intérêts ; cependant, elle ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R4532-19 du code du travail (ou R 238-6 dans sa rédaction applicable le 13 avril 2004), dans la mesure où M. Z n'était pas chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel.

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  • Sociétés·
  • Facture·
  • Gérant·
  • Gestion·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Compromis·
  • Montant·
  • Vente·
  • Chiffre d'affaires

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-17.769, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article R. 4532-19 du code du travail ; […]

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  • Cumul avec d'autres fonctions lors d'une même opération·
  • Coordination en matière de sécurité et de santé·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Risques dans le bâtiment et génie civil·
  • Obligations du maître de l'ouvrage·
  • Prévention de risques particuliers·
  • Obligations envers l'entrepreneur·
  • Principes généraux de prévention·
  • Fonction de coordonnateur·
  • Action de coordination
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Document parlementaire0

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