Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission
Article R4532-18 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente peut être désignée en tant que coordonnateur.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, 19-85.332, Inédit
[…] « 1°/ que les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, […] était un organe ou un représentant de la personne morale lorsqu'il ne saurait jamais y avoir transfert de compétences au coordonnateur affecté au chantier par la personne morale qui l'emploie puisque c'est en la personne du coordonnateur affecté au chantier, personne physique, qu'est appréciée la compétence requise, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal et l'article R. 238-6 devenu l'article R. 4532-18 du code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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