Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Paragraphe 1 : Missions du coordonnateur
Article R4532-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Commentaires • 3
Décisions • 9
[…] devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 235-7 anciens (devenus les articles L. 4531-1, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, […]
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[…] En deuxième lieu, en sa qualité de coordonnateur de SPS, M. X tenait de l'article R.4532-16 du code du travail le droit d'être présent sur les lieux puisqu'en vertu de ce texte, le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 octobre 2023, 20VE00490, Inédit au recueil Lebon
[…] — la société Presents, coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a fait aucune remarque ou observation sur la dangerosité du lieu de l'accident, en dépit de ses obligations contractuelles en ce sens ; elle a en outre méconnu ses obligations résultants des articles R. 4532-13, R. 4532-14 et R. 4532-16 du code du travail ;
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[…] Le coordonnateur exerce ses missions sous votre responsabilité (Article R. 4532-16 du Code du travail.).
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