Article R4532-14 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version25/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R238-18 al 14 à 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008 - art. 2

Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :


1° Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à :


a) Délimiter le chantier ;


b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir ;


c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs, les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration et le local ou les aménagements mentionnés à l'article R. 4534-142-1 auxquels auront accès leurs travailleurs ;


2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
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Commentaires2


Marici Avocats · 23 août 2021

Obligations particulières prévues pour les chantiers de bâtiment et de génie civile de : mise à disposition d'un local pour protéger les salariés des conditions climatiques susceptibles de porter atteinte à leur santé (Articles R. 4532-14 et R. 4534-142-1 et s. du Code du travail)[5]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 22 juin 2020, n° 18/17721
Infirmation partielle

[…] — son rôle, défini aux articles R.4532-13 et R.4532-14 du code du travail, n'est pas limité à prévenir les risques liés à la coactivité entre entreprises, […]

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  • Transport·
  • Transformateur·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Assurances·
  • Activité·
  • Incidence professionnelle·
  • Victime·
  • Véhicule·
  • Bénéfice

2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 octobre 2023, 20VE00490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la société Presents, coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a fait aucune remarque ou observation sur la dangerosité du lieu de l'accident, en dépit de ses obligations contractuelles en ce sens ; elle a en outre méconnu ses obligations résultants des articles R. 4532-13, R. 4532-14 et R. 4532-16 du code du travail ;

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  • Notion de dommages de travaux publics·
  • Travaux publics·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Appel en garantie·
  • Marches·
  • Réserve·
  • Réception·
  • Maître d'ouvrage·
  • Faute

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82.369, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et L. 235-1, L. 235-3 et R. 238-18 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 4531-1, L. 4532-2 et R. 4532-11, R. 4532-12, R. 4532-13, R. 4532-14, R. 4532-15, R. 4532-16 du code du travail ;

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  • Sécurité·
  • Code du travail·
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  • Risque·
  • Entreprise·
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  • Génie civil·
  • Réalisation
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