Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Paragraphe 1 : Missions du coordonnateur
Article R4532-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008 - art. 2
Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
1° Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à :
a) Délimiter le chantier ;
b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir ;
c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs, les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration et le local ou les aménagements mentionnés à l'article R. 4534-142-1 auxquels auront accès leurs travailleurs ;
2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] — son rôle, défini aux articles R.4532-13 et R.4532-14 du code du travail, n'est pas limité à prévenir les risques liés à la coactivité entre entreprises, […]
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[…] — la société Presents, coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a fait aucune remarque ou observation sur la dangerosité du lieu de l'accident, en dépit de ses obligations contractuelles en ce sens ; elle a en outre méconnu ses obligations résultants des articles R. 4532-13, R. 4532-14 et R. 4532-16 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82.369, Inédit
[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et L. 235-1, L. 235-3 et R. 238-18 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 4531-1, L. 4532-2 et R. 4532-11, R. 4532-12, R. 4532-13, R. 4532-14, R. 4532-15, R. 4532-16 du code du travail ;
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Obligations particulières prévues pour les chantiers de bâtiment et de génie civile de : mise à disposition d'un local pour protéger les salariés des conditions climatiques susceptibles de porter atteinte à leur santé (Articles R. 4532-14 et R. 4534-142-1 et s. du Code du travail)[5]
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