Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Paragraphe 1 : Missions du coordonnateur
Article R4532-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :
1° Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
2° Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
3° Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
4° Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
Commentaires • 4
En matière de sécurité, sur un chantier, arrivé à certains seuils, s'imposent un plan général de coordination et un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (voir notamment les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 33
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2/ Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4532-13 du code du travail, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé organise entre les entreprises la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations, […]
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[…] à l'occasion de la visite d'inspection du 10 juillet 2012, les mesures de sécurité relatives à l'exécution des travaux par points chauds n'ont pas été évoquées par le maître d'ouvrage ; l'expert a relevé que le rôle du maître d'ouvrage « notamment en termes d'évaluation des risques dans le respect des principes généraux de prévention n'a pas été exercé » ; il résulte des dispositions de l'article R. 4532-6 du code du travail, qu'afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage doit prévoir, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, […] 13. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 janvier 2014, 12NT03125, Inédit au recueil Lebon
[…] — qu'en vertu de l'article R. 4532-13 du code du travail la société Qualiconsult Sécurité était chargée de la coordination des entreprises notamment en matière de sécurité et de protection de la santé ; qu'aucun accès sécurisé n'était en place alors que l'intervention de M. B… était prévue ; qu'il a donc été contraint de passer par l'amphithéâtre pour se rendre sur son lieu de travail ; que le positionnement d'une simple planche sur la bouche de ventilation n'aurait pas été de nature à assurer la sécurité de la circulation des salariés ;
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Ainsi, selon les juges du fond « en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l'article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. […] 4532-13 dudit code. » ; ils en concluaient qu'en ne s'assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n'ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, […]
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