Article R4532-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-18 al 9 à 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :
1° Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
2° Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
3° Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
4° Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


www.vovard-avocat.com · 4 mai 2021

Ainsi, selon les juges du fond « en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l'article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. […] 4532-13 dudit code. » ; ils en concluaient qu'en ne s'assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n'ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, […]

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blog.landot-avocats.net · 22 mars 2021

En matière de sécurité, sur un chantier, arrivé à certains seuils, s'imposent un plan général de coordination et un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (voir notamment les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 du code du travail).

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Décisions33


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 janvier 2022, n° 20-22.599
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2/ Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4532-13 du code du travail, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé organise entre les entreprises la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 22 juin 2020, n° 18/17721
Infirmation partielle

[…] — son rôle, défini aux articles R.4532-13 et R.4532-14 du code du travail, n'est pas limité à prévenir les risques liés à la coactivité entre entreprises, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 23 mars 2017, n° 09/09166
Infirmation partielle

[…] — le rôle du coordonnateur défini par l'article R.238-18 devenu R. 4532-12 du code du travail est d'élaborer des mesures de coordination pour prévenir les risques liés à la coactivité des entreprises sur le chantier sans s'immiscer dans la réalisation de leurs ouvrages et, en cours de chantier, en application de l'article R.238-18 devenu R.4532-13 du même code de veiller à l'application des mesures de coordination prévues au plan général de coordination,

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