Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Paragraphe 1 : Missions du coordonnateur
Article R4532-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
1° Elabore le plan général de coordination lorsqu'il est requis ;
2° Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
3° Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant spécifique ;
4° Définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier ;
5° Assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] > Chantier Université de Rouen : vous n'avez pas élaboré le Plan Général de Coordination. Fait par N O le 10/12/2012 sur OPHSE. […] Selon les dispositions de l'article R.4532-97 du code du travail, 'le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
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[…] — le rôle du coordonnateur défini par l'article R.238-18 devenu R. 4532-12 du code du travail est d'élaborer des mesures de coordination pour prévenir les risques liés à la coactivité des entreprises sur le chantier sans s'immiscer dans la réalisation de leurs ouvrages et, en cours de chantier, en application de l'article R.238-18 devenu R.4532-13 du même code de veiller à l'application des mesures de coordination prévues au plan général de coordination,
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 novembre 2018, n° 1602157
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4531-1 du code du travail « Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, […] 3° Combattre les risques à la source ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4532-11 du même code : « Le coordonnateur veille, […] Il exerce ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage. » ; qu'aux termes de l'article R. 4532-12 du même code : « Le coordonnateur, au cours de la conception, […]
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