Article R4532-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-7, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini au premier alinéa prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 février 2017, n° 16/04849
Infirmation partielle

[…] Il souligne que les obligations du maître de l'ouvrage sont détaillées en terme de sécurité aux articles R 4532-4 à R 4532-10 du code du travail et que si ces articles abordent la question de la coordination, aucune disposition n'impose la définition d'un nombre minimum d'heures de coordination ni ne se réfère à un quelconque barème.

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  • Habitat·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Public·
  • Révision·
  • Code du travail·
  • Ouvrage·
  • Santé·
  • Prévention·
  • Protection

2CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 23 mai 2017, 17BX01367, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le moyen tiré de l'absence de désignation d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du marché dès lors que l'absence de respect de cette obligation est sanctionnée de manière autonome en application des dispositions des articles L. 4531-1 et suivants, L. 4532-1 et suivants, et R. 4532-4 à R. 4532-10 du code du travail, et est, par suite, sans incidence sur la légalité du marché ; d'ailleurs la justification du recours à un tel prestataire n'est pas au nombre des pièces devant être transmises au préfet dans le cadre du contrôle de légalité ; aucune disposition du code des marchés publics n'impose d'ailleurs le recours à un tel prestataire au stade du choix de cocontractant ;

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Collectivités territoriales·
  • Qualité pour contracter·
  • Dispositions générales·
  • Appel d'offres·
  • Mayotte
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