Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage
Article R4532-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-7, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'œuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini au premier alinéa prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
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[…] Il souligne que les obligations du maître de l'ouvrage sont détaillées en terme de sécurité aux articles R 4532-4 à R 4532-10 du code du travail et que si ces articles abordent la question de la coordination, aucune disposition n'impose la définition d'un nombre minimum d'heures de coordination ni ne se réfère à un quelconque barème.
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2. CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 23 mai 2017, 17BX01367, Inédit au recueil Lebon
[…] – le moyen tiré de l'absence de désignation d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du marché dès lors que l'absence de respect de cette obligation est sanctionnée de manière autonome en application des dispositions des articles L. 4531-1 et suivants, L. 4532-1 et suivants, et R. 4532-4 à R. 4532-10 du code du travail, et est, par suite, sans incidence sur la légalité du marché ; d'ailleurs la justification du recours à un tel prestataire n'est pas au nombre des pièces devant être transmises au préfet dans le cadre du contrôle de légalité ; aucune disposition du code des marchés publics n'impose d'ailleurs le recours à un tel prestataire au stade du choix de cocontractant ;
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