Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé / Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage
Article R4532-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d'élaboration de son équivalent, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.
Commentaires • 3
Décisions • 5
[…] La SA AXA France IARD soutient que ce chantier, fait partie d'une opération plus vaste concernant l'ensemble du site de MECALAC à XXX et que la SAS MECALAC devait dès lors désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé conformément aux dispositions des articles L 4531-1, L 4532-2, L 4532-3, L 4532-4, L 4532-5 et R 4532-4 et suivants du Code du Travail. […] La SAS MECALAC n'avait donc pas l'obligation d'établir un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé, les travaux ne relevant d'aucune des trois catégories énoncées à l'article R4532-1 du code du travail.
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[…] Il souligne que les obligations du maître de l'ouvrage sont détaillées en terme de sécurité aux articles R 4532-4 à R 4532-10 du code du travail et que si ces articles abordent la question de la coordination, aucune disposition n'impose la définition d'un nombre minimum d'heures de coordination ni ne se réfère à un quelconque barème.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 16 janvier 2017, n° 15/12771
[…] Le coordonnateur SPS, bien que lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ne revêt pas la qualification de constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil, dès lors que son action a pour objectif exclusif, non pas la construction de l'ouvrage, mais la sécurité et la protection de la santé des travailleurs en application de l'article R 4532-4 du Code du travail.
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Lorsqu'une copropriété décide de réaliser des travaux sur ses parties communes et qu'elle fait appel à une ou plusieurs entreprises et/ou travailleurs indépendants, la mise en place d'un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS) est rendue obligatoire par le Code du travail (art. R. 4532-4 et suivants), et ce dès la phase de conception des travaux. […] En effet, la lecture combinée des articles L. 4532-3 et L. 4532-4 du Code du travail (exposés successivement ci-après) prévoit que :
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