Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 2 : Déclaration préalable
Article R4532-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération.
Elle est adressée à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 18/15606
[…] ARRÊT AU FOND DU 03 MARS 2022 […] Vu les dispositions des articles L.4532-1; R.4532-2 et R.4532-3 du code du travail Vu notamment les dispositions des articles 1134, 1142, 1147 du code civil dans leur version antérieure au 1 octobre 2016 er Vu les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
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