Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 2 : Déclaration préalable
Article R4532-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] — le coordonnateur SPS a libre accès sans limitation au chantier où sont réalisés les travaux, en vertu des dispositions de l'article R.4532-2 du code du travail, […]
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[…] Dans ses dernières conclusions du 4 février 2014, au visa des articles 1147 du code civil, L. 4531-1 à L. 4532-18 et R. 4532-2 à R. 4532-94 du code du travail, la SAS A B demande à la cour : […]
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 février 2023, n° 19/02257
[…] La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l'article R. 4624-23 du code du travail. […] En vertu de l'article R4532-2 du code du travail, l'obligation de déclaration préalable s'applique aux opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés et pour celles dont le volume des travaux doit être supérieur à 500 hommes par jour.
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