Article R4532-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :
1° Première catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° Deuxième catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ne relevant pas de la première catégorie ;
3° Troisième catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination simplifié en application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des première et deuxième catégories.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.solon.law · 31 mars 2023

Il conviendra le cas échéant, en fonction de la catégorie des opérations, de prévoir la coordination des opérations selon les modalités prévues par le code du travail : obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, obligation de déclaration préalable auprès des administrations et organismes ou obligation d'établir un plan général de coordination simplifié (R. 4532-1 du code du travail). […] Les installations industrielles font généralement l'objet de garanties et engagements de performance (souscrites généralement par un exploitant-mainteneur, voir notre article). Or, les travaux sur les installations peuvent impacter ces garanties ou dégrader l'exploitation.

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 novembre 2014
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Décisions21


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 8 octobre 2020, 16VE02428, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ; les dispositions du décret du 26 décembre 1994 et des articles R. 4532-1 à R. 4535-10 du code du travail relatives à la sécurité sur les chantiers n'étant pas applicables en dehors du chantier, aucune faute de la société exposante ne peut être recherchée sur ce fondement ; de même, aucune faute ne peut lui être reprochée au titre d'un défaut de balisage et de signalement du chantier ; […]

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  • Dommages créés par l'exécution des travaux publics·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Régime de la responsabilité·
  • Travaux publics de voirie·
  • Qualité de tiers·
  • Travaux publics·
  • Plaine·
  • Île-de-france·
  • Etablissement public·
  • Commune

2Tribunal administratif de Rouen, 18 novembre 2014, n° 1403606
Rejet

[…] PCJA : 39-08-015-01 […] — que le sous-critère de la valeur Z « moyens de protection et de sécurité mis en place sur le chantier » est inopérant ; que, s'agissant d'une opération relevant de la catégorie 2 de l'article R. 4532-1 du code du travail, la commune était tenue d'élaborer un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de le communiquer aux entreprises candidates à l'appel d'offres, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en l'absence de ce plan et eu égard aux termes du CCAP et du CCTP, les moyens de protection et de sécurité mis en place sur le chantier sont nécessairement ceux édictés par le code du travail, ce qui rend ce sous-critère inopérant ;

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  • Offre·
  • Candidat·
  • Critère·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Consultation·
  • Marches·
  • Notation·
  • Sociétés·
  • Lot·
  • Commune

3Cour administrative d'appel de Nantes, 4e chambre, 31 janvier 2020, n° 18NT00540
Rejet

[…] o le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article 41 du code des marchés publics en ne communiquant pas aux candidats une copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, exigé par les articles L. 4532-8 et R. 4532-44 du code du travail ; un tel plan s'imposait en application de l'article R. 4532-1 du code du travail, l'objet du contrat relevant de la troisième catégorie des opérations de bâtiment au sens de ces dispositions, et en application de l'article 1.3 du CCTP ; le manquement l'a lésée puisqu'elle n'a pas été en mesure d'élaborer une offre technique optimale en l'absence des informations devant figurer dans le plan ; […]

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  • Offre·
  • Masse·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Construction métallique·
  • Syndicat·
  • Déchet ménager·
  • Candidat·
  • Contrats
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