Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail / Section 4 : Fonctionnement
Article R4524-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chefs d'établissement intéressés communiquent au comité interentreprises toutes les informations utiles à l'exercice de ses missions, notamment :
1° La politique de prévention des accidents majeurs qu'ils conduisent ;
2° Les systèmes de gestion de la sécurité mis en œuvre dans chaque établissement et les résultats des contrôles de ces systèmes, audits et revues de direction, organisés par les chefs d'établissement ;
3° Les risques d'accidents majeurs, identifiés comme susceptibles d'affecter les établissements voisins comportant des installations classées ;
4° Les plans d'urgence et les exercices relatifs à ces plans d'urgence ;
5° Les enseignements tirés du retour d'expérience des établissements concernés ;
6° Les projets de modification ou d'extension des installations à l'origine du risque, le plus en amont possible.