Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail / Section 3 : Composition
Article R4524-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement. Il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 4524-5.