Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre III : Comité social et économique / Section 1 : Attributions particulières
Article R4523-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation prévue à l'article L. 4523-2 précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues aux articles L. 4121-3 et L. 4121-4 :
1° Les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés temporaires ;
2° Les postes destinés à être occupés par les salariés de l'établissement ;
3° Les postes dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20 novembre 2012, 11VE04200, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 4523-1 du code du travail dispose que : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. […]
Lire la suite…- Protection matérielle de la famille·
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