Article R4515-11 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 26 avril 1996 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition :
1° Des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées ;
2° De l'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-81.924, Inédit
Cassation partielle

[…] « aux motifs que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, pose le principe de pleine application du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité en faveur des agents des collectivités territoriales ; qu'il ressort des auditions de M. D…, […] en s'abstenant de leur dispenser une quelconque formation, en contravention aux articles L. 4141-1, L. 4141-2 et R. 4141-1 à R. 4141-16 du code du travail, […] en ne définissant pas un protocole de sécurité avec les sociétés Entreprise Allamanno et Sud Est assainissement, en infraction avec les articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail ; […]

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Service public·
  • Homicide involontaire·
  • Déchet·
  • Site·
  • Délégation·
  • Responsabilité pénale·
  • Sécurité·
  • Collecte

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-23.871, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en retenant en l'espèce cette conscience du danger par la société Cibomat au seul vu de l'existence d'un protocole d'accueil clients conclu avec les établissements Klein Agglomérés quand la mise en place de ce protocole n'était que l'application des dispositions s'imposant aux entreprises menant des opérations de chargement et de déchargement sans qu'il ne puisse s'en inférer une conscience spécifique par l'employeur d'un quelconque danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4515-4, R. 4515-5 et R. 4515-11 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Protocole·
  • Piéton·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Chargement·
  • Client·
  • Établissement

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 22 mai 2019, n° 17/03908
Confirmation

[…] puisque la manipulation de palettes pesant un certain poids et leur déplacement entre deux espaces non contigus dont l'un peut être instable tel que le hayon du camion rend incontestable la conscience du danger, que le protocole de sécurité imposé par l'article R 4515-4 du code du travail n'avait pas été signé entre la société Devaux et la société Esterellas, que la société Devaux ne justifiait pas avoir fourni à M. […] Les articles R 4515-4 à R 4515-11 du même code concernent le protocole de sécurité, document remplaçant le plan de prévention et devant être signé entre le transporteur, soit en l'espèce la société Devaux, et l'entreprise d'accueil ou utilisatrice, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Camion·
  • Quai·
  • Sociétés·
  • Chargement·
  • Travail·
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  • Consorts·
  • Salarié·
  • Légume
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