Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement / Section 2 : Protocole de sécurité
Article R4515-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition :
1° Des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées ;
2° De l'inspection du travail.
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Décisions • 11
[…] « aux motifs que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, pose le principe de pleine application du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité en faveur des agents des collectivités territoriales ; qu'il ressort des auditions de M. D…, […] en s'abstenant de leur dispenser une quelconque formation, en contravention aux articles L. 4141-1, L. 4141-2 et R. 4141-1 à R. 4141-16 du code du travail, […] en ne définissant pas un protocole de sécurité avec les sociétés Entreprise Allamanno et Sud Est assainissement, en infraction avec les articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail ; […]
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[…] 2°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en retenant en l'espèce cette conscience du danger par la société Cibomat au seul vu de l'existence d'un protocole d'accueil clients conclu avec les établissements Klein Agglomérés quand la mise en place de ce protocole n'était que l'application des dispositions s'imposant aux entreprises menant des opérations de chargement et de déchargement sans qu'il ne puisse s'en inférer une conscience spécifique par l'employeur d'un quelconque danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4515-4, R. 4515-5 et R. 4515-11 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 22 mai 2019, n° 17/03908
[…] puisque la manipulation de palettes pesant un certain poids et leur déplacement entre deux espaces non contigus dont l'un peut être instable tel que le hayon du camion rend incontestable la conscience du danger, que le protocole de sécurité imposé par l'article R 4515-4 du code du travail n'avait pas été signé entre la société Devaux et la société Esterellas, que la société Devaux ne justifiait pas avoir fourni à M. […] Les articles R 4515-4 à R 4515-11 du même code concernent le protocole de sécurité, document remplaçant le plan de prévention et devant être signé entre le transporteur, soit en l'espèce la société Devaux, et l'entreprise d'accueil ou utilisatrice, […]
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