Article R4515-10 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Arrêté du 26 avril 1996 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 septembre 2017, n° 15/02992
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article R.4515-10 du Code du travail lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Camion·
  • Risque·
  • Code du travail·
  • Formation·
  • Travailleur

2Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 21 décembre 2021, n° 455422
Rejet

[…] — omis de répondre au moyen tiré de ce que le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) avait manqué à ses obligations en matière de sécurité résultant notamment de l'article R. 4515-10 du code du travail, en ne fournissant pas lors de la livraison les éléments exigés par le protocole de sécurité pour les opérations de chargement ou de déchargement ;

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  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Livraison·
  • Erreur de droit·
  • L'etat·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pourvoi·
  • Prestataire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 14-87.697, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 et 5 de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail, et devenus les articles R. 4515-5, R. 4515-6, R. 4515-7 et R. 4515-10 du code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Protocole·
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  • Camion·
  • Entreprise
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