Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement / Section 2 : Protocole de sécurité
Article R4515-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.
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[…] Qu'aux termes de l'article R.4515-10 du Code du travail lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.
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[…] — omis de répondre au moyen tiré de ce que le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) avait manqué à ses obligations en matière de sécurité résultant notamment de l'article R. 4515-10 du code du travail, en ne fournissant pas lors de la livraison les éléments exigés par le protocole de sécurité pour les opérations de chargement ou de déchargement ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 14-87.697, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 et 5 de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail, et devenus les articles R. 4515-5, R. 4515-6, R. 4515-7 et R. 4515-10 du code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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