Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement / Section 2 : Protocole de sécurité
Article R4515-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif font l'objet d'un seul protocole de sécurité établi préalablement à la première opération.
Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 17 octobre 2023, n° 22/01265
[…] du procès-verbal qui avait été dressé à son encontre pour ce même motif, par l'inspecteur du travail (Pièce n° 5), un tel procès-verbal mettant nécessairement en cause le comportement de la concluante dès lors que l'élaboration du protocole de sécurité incombe aux deux parties à l'opération de chargement (article R. 4515-8, alinéa 1, du Code du travail : «Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération » ; article R.4515-9, alinéa 2, du Code du travail : « Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative ») ;
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