Article R4515-9 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Arrêté du 26 avril 1996 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif font l'objet d'un seul protocole de sécurité établi préalablement à la première opération.
Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 17 octobre 2023, n° 22/01265
Infirmation partielle

[…] du procès-verbal qui avait été dressé à son encontre pour ce même motif, par l'inspecteur du travail (Pièce n° 5), un tel procès-verbal mettant nécessairement en cause le comportement de la concluante dès lors que l'élaboration du protocole de sécurité incombe aux deux parties à l'opération de chargement (article R. 4515-8, alinéa 1, du Code du travail : «Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération » ; article R.4515-9, alinéa 2, du Code du travail : « Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative ») ;

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