Article R4515-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Arrêté du 26 avril 1996 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

On entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 5 septembre 2023, n° 21/02643
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R. 4515-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, on entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en 'uvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Sécurité·
  • Déchet·
  • Préjudice·
  • Chargement·
  • Risque·
  • Reconnaissance

2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19DA01868, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 4515-8 du code du travail : « Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération. Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique. » et aux termes de l'article R. 4515-10 du même code : « Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité. ».

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  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Livraison·
  • Assurance maladie·
  • Protocole·
  • Technique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative
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