Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement / Section 1 : Champ d'application
Article R4515-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par opération de chargement ou de déchargement, l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2023 […] Selon l'article R.4515-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244, on entend par opération de chargement ou de déchargement, l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.
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[…] Clôture prononcée le : 02 Octobre 2013 […] Enfin, l'article R 4515-6 du Code du travail, qui impose la mise en place d'un protocole de sécurité pour des opérations de chargement ou de déchargement, n'est pas applicable en l'espèce. En effet, l'article 4515-2 du même code définit l'opération de chargement ou de déchargement par « l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeur … », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 février 2021, n° 19/13201
[…] Concernant la conscience du danger, il soutient, au visa de l'article R.4515-2 du code du travail, que son employeur a violé les règles de sécurité en matière de chargement et déchargement, en n'évaluant pas les risques inhérents à l'activité au sens de l'article R.4121-1 du code du travail et en n'établissant pas un protocole de sécurité écrit, mais encore en ne s'assurant pas de la qualité de ses infrastructures (articles R.4214-18 et suivants), […] AT 15/02/2013 au 14/03/2013 » : « chute dans le camion sur l'épaule gauche pas de lésions sauf gros hématome actuellement encore douleur quand pousse les chariots »
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