Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement / Section 1 : Champ d'application
Article R4515-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ».
Elles dérogent aux dispositions relatives :
1° A la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 ;
2° A l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ;
3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;
4° A l'information et à la communication au comité social et économique des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.
Commentaires • 3
Par une décision du 12 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les sociétés sont soumises aux dispositions des articles R.4515 […] -1 et suivants du Code du travail , s'agissant de l'obligation de mettre en place un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement.Dès lors, l'absence de preuve rapportant l'existence d'un protocole de sécurité vient retenir la responsabilité pénale desdites sociétés.Dans les faits, lors d'une opération de chargement de sacs dans l'enceinte d'une société, […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] En application de l'article R. 4515-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil'.
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[…] Elle conteste avoir été tenue de participer à l'élaboration du plan de prévention ou d'élaborer un protocole de sécurité conformément à l'article R 4515-1 du Code du travail. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2013, n° 12/02570
[…] Le 11 juillet 2011, M me B, qui invoquait notamment les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité faute d'avoir établi le protocole de sécurité prévu à l'article R 4515-1 du code du travail et et de s'être informé sur les dangers liés aux conditions du travail dans l'entreprise de déchargement, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Amiens d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur afin d'obtenir une rente majorée et la réparation de ses autres préjudices à évaluer par expertise avec allocation d'une provision.
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