Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement / Section 1 : Champ d'application
Article R4515-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ».
Elles dérogent aux dispositions relatives :
1° A la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 ;
2° A l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ;
3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;
4° A l'information et à la communication au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.
Commentaires • 4
Décisions • 34
[…] En application de l'article R. 4515-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil'.
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[…] Plus particulièrement, il résulte des articles R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 du code du travail et de l'article L. 454-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié (2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-67.028).
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 21 septembre 2017, n° 16/02893
[…] Elle conteste avoir été tenue de participer à l'élaboration du plan de prévention ou d'élaborer un protocole de sécurité conformément à l'article R 4515-1 du Code du travail. […]
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